F-2.1, r. 6.1 - Règlement sur la forme et le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale

Texte complet
13. Le compte relatif à toute taxe municipale doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité locale qui a imposé la taxe;
2°  la période pour laquelle le montant de la taxe est établi;
3°  dans le cas d’une taxe foncière, de la taxe d’affaires ou d’une autre taxe dont le paiement est exigé d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise, l’adresse inscrite au rôle de cette unité ou de cet établissement d’entreprise ou, si le rôle ne contient que la désignation cadastrale, tout ou partie de celle-ci;
4°  le nom et l’adresse du débiteur de la taxe ou, si les débiteurs sont les personnes au nom desquelles une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise est inscrit au rôle et si le greffier se prévaut du pouvoir prévu au troisième alinéa de l’article 81 de la Loi, le nom et l’adresse inscrits au rôle de l’un des codébiteurs, accompagnés d’une mention indiquant que le compte s’adresse au codébiteur nommé et aux autres, lesquels peuvent être désignés collectivement;
5°  dans le cas d’une taxe foncière, l’indication du fait qu’elle s’applique, soit à tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité locale, soit à ceux d’un secteur de ce territoire, soit à ceux qui appartiennent aux bénéficiaires des travaux pour le paiement desquels la taxe a été imposée;
6°  dans le cas de la taxe foncière générale, lorsque plusieurs taux particuliers ont été fixés en vertu de l’article 244.29, de l’article 244.64.5 ou de l’article 244.64.9 de la Loi, la mention du nom de chacun d’entre eux dont tout ou partie s’applique pour établir le montant de la taxe imposée sur l’unité d’évaluation visée;
7°  la base d’imposition de la taxe;
8°  le taux de la taxe;
9°  le montant de la taxe;
10°  le montant de tout dégrèvement ou autre crédit auquel a droit le débiteur, si ce montant peut être établi au moment de la confection du compte;
11°  l’indication du fait que le montant dû doit être payé au moyen d’un versement unique ou qu’il peut l’être au moyen de plusieurs versements et, dans ce dernier cas, le montant de chaque versement;
12°  une explication de la façon d’établir le délai au cours duquel doit être effectué tout versement ou, si la date ultime à laquelle il doit être effectué peut être établie au moment de la confection du compte, la date ainsi établie;
13°  le taux de l’intérêt applicable à tout montant exigible;
14°  le taux de la pénalité applicable à tout montant exigible, si la municipalité locale a exercé le pouvoir prévu à l’article 250.1 de la Loi;
15°  une mention de la perte du bénéfice du terme en cas de défaut d’effectuer un versement, si la municipalité locale n’a pas prévu, conformément au troisième alinéa de l’article 252 de la Loi, que seul le montant du versement échu est alors exigible;
16°  le lieu où doit être effectué tout versement et une explication de la façon dont il peut l’être.
A.M. 2020-02-26, a. 13.
En vig.: 2021-07-01
13. Le compte relatif à toute taxe municipale doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité locale qui a imposé la taxe;
2°  la période pour laquelle le montant de la taxe est établi;
3°  dans le cas d’une taxe foncière, de la taxe d’affaires ou d’une autre taxe dont le paiement est exigé d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise, l’adresse inscrite au rôle de cette unité ou de cet établissement d’entreprise ou, si le rôle ne contient que la désignation cadastrale, tout ou partie de celle-ci;
4°  le nom et l’adresse du débiteur de la taxe ou, si les débiteurs sont les personnes au nom desquelles une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise est inscrit au rôle et si le greffier se prévaut du pouvoir prévu au troisième alinéa de l’article 81 de la Loi, le nom et l’adresse inscrits au rôle de l’un des codébiteurs, accompagnés d’une mention indiquant que le compte s’adresse au codébiteur nommé et aux autres, lesquels peuvent être désignés collectivement;
5°  dans le cas d’une taxe foncière, l’indication du fait qu’elle s’applique, soit à tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité locale, soit à ceux d’un secteur de ce territoire, soit à ceux qui appartiennent aux bénéficiaires des travaux pour le paiement desquels la taxe a été imposée;
6°  dans le cas de la taxe foncière générale, lorsque plusieurs taux particuliers ont été fixés en vertu de l’article 244.29, de l’article 244.64.5 ou de l’article 244.64.9 de la Loi, la mention du nom de chacun d’entre eux dont tout ou partie s’applique pour établir le montant de la taxe imposée sur l’unité d’évaluation visée;
7°  la base d’imposition de la taxe;
8°  le taux de la taxe;
9°  le montant de la taxe;
10°  le montant de tout dégrèvement ou autre crédit auquel a droit le débiteur, si ce montant peut être établi au moment de la confection du compte;
11°  l’indication du fait que le montant dû doit être payé au moyen d’un versement unique ou qu’il peut l’être au moyen de plusieurs versements et, dans ce dernier cas, le montant de chaque versement;
12°  une explication de la façon d’établir le délai au cours duquel doit être effectué tout versement ou, si la date ultime à laquelle il doit être effectué peut être établie au moment de la confection du compte, la date ainsi établie;
13°  le taux de l’intérêt applicable à tout montant exigible;
14°  le taux de la pénalité applicable à tout montant exigible, si la municipalité locale a exercé le pouvoir prévu à l’article 250.1 de la Loi;
15°  une mention de la perte du bénéfice du terme en cas de défaut d’effectuer un versement, si la municipalité locale n’a pas prévu, conformément au troisième alinéa de l’article 252 de la Loi, que seul le montant du versement échu est alors exigible;
16°  le lieu où doit être effectué tout versement et une explication de la façon dont il peut l’être.
A.M. 2020-02-26, a. 13.